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Les Missions
de la COUR SUPRÊME
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RÉPUBLIQUE DU
TCHAD Unité - Travail -Progrès
PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI ORGANIQUE N° 006 / PR /98
Portant Organisation et
Fonctionnement
de
la Cour Suprême
Vu
la Constitution:
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 01Juin 1998:
Le
Président de la République promulgue la Loi dont la teneur
suit:
TITRE I
ORGANISATION DE LA COUR
SUPRÊME
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er/ : La Cour Suprême est la plus haute
juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des
comptes.
Son ressort s’étend sur l’ensemble du Territoire
National.
Article2/: La Cour Suprême comprend
trois (3) Chambres:
- une Chambre
Judiciaire;
- une
Chambre Administrative;
Article 3/: Les formations de la Cour Suprême
sont:
-
les Chambres:
-
les Chambres réunies.
Article 4/: La formation de la Cour
Suprême siège ordinairement à N’Djaména.
Elle peut décider de siéger en tout autre lieu du
territoire national si les circonstances l’exigent. Elle en avise le Président
de la République.
Article5/: Les audiences de la Cour
Suprême sont publiques.
Néanmoins, la Cour peut, en constatant dans son arrêt
préalable que la publicité est dangereuse pour l’ordre public et les mœurs,
ordonner le huis clos.
Les arrêts sont, dans tous les cas, rendus en audiences
publiques.
Chapitres Il
COMPOSITION
Article 6/: La Cour Suprême est composée de seize
(16) membres dont un (1) Président et quinze (15) Conseillers.
Le
Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts Magistrats de l'Ordre
Judiciaire.
Il
est nommé par Décret du Président de la République après avis des Présidents de
l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Les Conseillers sont désignés de la
façon suivante
*
huit (8) choisis parmi les hauts Magistrats de l’Ordre Judiciaire
dont:
*
trois (3) par le Président de la République;
*
trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale;
*
deux (2) par le Président du Sénat
*
sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit
Budgétaire et de la Comptabilité Publique dont :
*
trois (3) par le Président de la République:
*
deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale;
*
deux (2) par le Président du Sénat.
Article 7/: Le Ministère Public est
exercé auprès de la Cour Suprême par le
Parquet Général composé du Procureur Général et de deux (2) Avocats Généraux
nommés par Décret pris on Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la
Magistrature
Article 8/: Les Présidents des Chambres sont
nommés par Ordonnance du Président de la Cour Suprême après avis du Bureau parmi
les Conseillers Magistrats de carrière.
Article 9/: Les Conseillers Magistrats de
carrière sont choisis parmi les Magistrats les plus anciens en grade des Cours
et Tribunaux et de l’Administration Centrale du Ministère de la
Justice.
Article 10/ :
Les autres Conseillers sont choisis parmi les Magistrats
ou spécialistes du Droit Administratif, du Droit Budgétaire et de la
Comptabilité Publique ayant au moins cinq (5) ans d’expérience
professionnelle.
Article 11/ : Les Conseillers non
Magistrats ne participent qu’à la formation de la Chambre Administrative et de
la Chambre des Comptes.
Article 12/: Les membres de la Cour
Suprême sont inamovibles.
Il
ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’en cas d’admission à la retraite, de
condamnation pour délits portant atteinte à l’honneur, à la probité ou crimes,
de démission ou d’empêchement définitif.
Article 13/: Avant leur entrée en fonction, les
membres non Magistrat de la Cour Suprême prêtent en audience solennelle publique
le serment suivant :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions. de
les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le
secret des délibération"
Acte est donné de la prestation de serment par la Cour
Suprême.
Article 14/: Les indemnités de
fonction accordées au Président, au Procureur Général. aux Présidents des
Chambres. aux Conseillers. Avocats Généraux, au Secrétaire Général et son
Adjoint, au Greffier en Chef de la Cour Suprême et au Chef du Secrétariat du
Parquet Général sont fixées par Décret pris en Conseil des
Ministres.
Article 15/ :
Les fonctions des membres de la Cour Suprême sont
incompatibles avec celles de Ministre, de directeur de Société et des
entreprises d’état, avec l’exercice de toute fonction élective et de toute autre
activité lucrative.
Article 16/: Le délai d’option est de
trente (30) jours à compter de la date de nomination d’un membre de la Cour
Suprême. Si dans ce délai, l’intéressé n’a pas fait connaître sa volonté, il est
considéré comme ayant accepté ses fonctions à la Cour Suprême.
Article I 7/: Sauf en cas de flagrant
délit. aucun Magistrat de la Cour Suprême ne peut être poursuivi sans
l’autorisation préalable du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Chapitre III
ADMINISTRATION DE LA COUR
SUPREME
Article 18/: Le Président assure
l’administration et la discipline de la Cour Suprême.
Il
est suppléé, on cas d’absence ou d’empêchement par le Président de Chambre le
plus gradé.
Article 19/: Le Président est assisté
dans l’Administration et la Discipline de la Cour par le bureau de ladite Cour.
composé sous sa présidence. du Procureur Général, des Présidents des Chambres et
du Secrétaire Général.
Le
bureau de la Cour arrête Le Règlement Intérieur de la Cour Suprême qui est
soumis à L’adoption de l’Assemblée Nationale.
Article 20/: Le Président est
l’ordonnateur du budget de la Cour Suprême.
Article.21/: Le Président peut réunir
les membres de la Cour pour délibérer sur toutes les questions intéressant
l’administration de cette institution.
Article 22/:
Le Président peut présider chacune des Chambres de la
Cour Suprême.
La
répartition des Conseillers dans les différentes Chambres se fait par Ordonnance
du Président après consultation du bureau de la Cour..
Il
peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même
Conseiller à plusieurs formations juridictionnelles
Article 23/: Le Procureur Général
occupe, quand il le juge nécessaire, le siège du Ministère Public devant toutes
les formations juridictionnelles
Il
est suppléé par l’un des Avocats Généraux.
Article 24/ est institué au sein de
la Cour Suprême un Secrétariat Général et un Cabinet du Président.
Article 25/: Le Secrétaire Général et
le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par Décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Garde des Seaux, Ministre de la Justice, après avis
conforme de la Cour Suprême parmi les Magistrats ayant au moins cinq années
d’exercice effectif dans le corps.
Le
Directeur de Cabinet est nommé par une décision du Président. Sa rémunération
est fixée par Décret.
Article 26/: Sous l’autorité du
Président, le Secrétaire Général est chargé d’exécuter les délibérations du
bureau de la Cour,. de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la
Cour.
Il
peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions d’ordre
administratif concernant la gestion des services administratifs et l’exécution
du budget
Article 27/: Il est institué au siège
de la Cour Suprême un fichier central contenant le sommaire de tous les arrêts
rendus par la Cour. tenu par le Secrétaire Général.
Article 28/:Le Greffe de la Cour Suprême est
dirigé par un Greffier en Chef assisté des Greffiers.
Le
Greffier en Chef est chargé de tenir la plume devant toutes les formations, de
conserver les minutes des arrêts, avis et décisions et d’en délivrer expédition.
Il peut être suppléé par un Greffier.
Article 29/: Les arrêts de la Cour
Suprême sont publiés dans un bulletin dont les modalités d’impression et de
diffusion sont fixées par le Président assisté du bureau de la
Cour.
Article 30/: Le Greffe de la Cour
Suprême comprend:
-le Cabinet du Greffier en Chef
-le Service des Affaires Civiles, Coutumières et
Commerciales
-le Service des Affaires Pénales
-le Service des Affaires Sociales
-le Service des Affaires
Administratives
-le Service des Affaires Financières
-le Service d’Assistance Judiciaire.
Article 31/: Le Parquet de la Cour
Suprême est doté d’un secrétariat dirige par un Chef du
Secrétariat.
Le
Chef du Secrétariat du Parquet Général est assisté d’un ou de plusieurs
Greffiers.
Article 32/: Le Greffier en Chef de la
Cour Suprême et le Chef du Secrétariat du Parquet Général
sont nommés par Décret sur proposition du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice parmi les
Administrateurs et Administrateurs Adjoints des greffes
les plus anciens et le cas échéant parmi les Attachés d’administration des
greffes.
Leurs collaborateurs sont nommés par Arrêté du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice.
TITRE Il
DES FORMATIONS DE LA COUR
SUPREME
ET DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT
ELLE
Chapitre I
LA CHAMBRE JUDICIAIRE
Section I
Organisation
Article 33/: La Chambre Judiciaire se
divise en trois (3) Sections
- une Section
Civile et Commerciale:
- une Section
Pénale;
- une Section
Sociale.
La
Section Civile et Commerciale siégeant en matière coutumière s’adjoint deux
(2)assesseurs représentant la coutume des parties et choisis parmi ceux de la
Cour d’Appel de N’Djaména.
Chaque Section comprend au moins trois (3) Magistrats.
Elle est présidée par le Président de la Chambre Judiciaire ou par le Conseiller
le plus ancien.
Article 34/: Les sections de la
Chambre Judiciaire siègent séparément ou en commun en présence d’un représentant
du Ministère Public avec l’assistance d’un Greffier.
La
formation des Sections réunies constitue l’Assemblée plénière.
Article 35/: La Chambre Judiciaire
siège en Assemblée plénière dans les cas prévus par la loi ou pour le jugement
des affaires déterminées par Ie Règlement Intérieur.
L’Assemblée plénière est légalement constituée avec neuf
(9) Magistrats au moins. Elle est présidée par le Président de la Cour Supr6me
et en cas d’empêchement de celui-ci, par le Président de la Chambre
Judiciaire.
Section Il
Attributions
Article 36/: La Chambre Judiciaire de
la Cour Suprême connaît
-
Des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort
par toutes les juridictions en matière pénale, civile, sociale, commerciale et
coutumière.
-
Des décisions du conseil d’arbitrage des conflits collectifs de travail et de
sécurité sociale.
-
De demandes en révision et des règlements de juge.
-
Des renvois d’un Tribunal à un autre.
-
Des prises à partie et des récusations.
Section III
Procédure devant la Chambre
Judiciaire
Article 37/: En matière judiciaire, le
pourvoi est formé, à peine d’irrecevabilité, soit par requête. soit par
déclaration au greffe de la Cour Suprême, d’une Cour d’Appel d’un Tribunal de
Première Instance. soit par télégramme avec récépissé. soit par lettre ou par
tout autre mode de correspondance laissant trace écrite adressée au Greffier en
Chef de l’une de ces juridictions.
En
cas de pourvoi formé par télégramme ou par lettre recommandée. La date de
pourvoi est celle du timbre à la date du bureau de poste du lieu
d’expédition.
La
déclaration et les correspondances sont consignées dans un registre
spécial.
Article 38/ : La déclaration du
pourvoi est faite soit par le demandeur on personne, soit par son Conseil, soit
par un mandataire muni d’une procuration dûment légalisée.
Elle est signée par le Greffier et le demandeur ou son
représentant. Si le déclarant ne peut signer, il appose son empreinte digitale
sur la déclaration.
Si
le déclarant ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est
faite par le Greffier sur cette déclaration.
La
procuration du mandataire est annexée au procès-verbal à l’article 48 alinéa 3
ci-dessous.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa I ci-dessus, la
déclaration du pourvoi faite par mandataire non muni d’une procuration dûment
légalisée est valable si, par la suite, le demandeur a lui-même régularisé son
recours, notamment en constituant avocat, ou en introduisant une demande
d’assistance judiciaire dans les délais prévus par l’article 40
ci-dessous.
Article 39/: Le pourvoi est formé dans un délai de
dix (10) jours francs en matière pénale et de trente f 30) jours en toutes
autres matières.
En
matière pénale, le délai de dix (10) jours et en toutes autres matières, le
délai de trente (30) jours, commence à courir le lendemain du jour de l’arrêt
s’il est contradictoire, le lendemain du jour de La signification s’il est
réputé contradictoire, et le lendemain du jour où le jugement est devenu
définitif lorsqu’il s’agit des décisions rendues en dernier ressort par les
tribunaux.
Le
demandeur est tenu de verser une taxe de pourvoi de dix (I O) mille francs entre
les mains du régisseur des recettes de la Cour Suprême.
Sont dispensés du paiement de la taxe de
pourvoi
-
l’Etat;
-
les établissements publics à caractère administratif:
-
les collectivités publiques.
La
taxe de pourvoi n’est pas due en matière pénale et en matière
sociale.
Article 40/:
Lorsque le demandeur est détenu, il peut se pourvoir en
cassation, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance du
lieu de la détention, auquel cas le Régisseur de la prison est tenu de faire
conduire devant le Greffier en Chef dudit Tribunal, soit par lettre, sous
couvert du régisseur qui transcrit dans un registre spécial côté et paraphé
par-le Président du Tribunal compétent.
Cette transcription est datée, signée par le Régisseur
et contresignée par le recourant: récépissé en est délivré sur le champ au
recourant.
Le
Régisseur établit en triple exemplaire un récépissé mentionnant la date du dépôt
de la requête et son objet. La date du dépôt de la requête est considérée comme
date de pourvoi.
Il
en remet sur le champ un exemplaire au demandeur: le deuxième est classé au
dossier pénitentiaire de l’intéressé et le troisième annexé
à
la lettre du pourvoi.
Le
Régisseur transmet cette requête et le troisième exemplaire du récépissé dans
les quarante huit (48) heures par tout moyen laissant trace au Greffier en Chef
de la Cour d’Appel qui a rendu la décision attaquée.
Article 41/: Au moment de la
déclaration du pourvoi, le Greffier notifie par écrit au demandeur qu’il lui
appartient de faire parvenir au Greffier en Chef de la Cour Suprême. dans un
délai de trente (30) jours. à peine de déchéance, soit le nom de
l’avocat qu’il a constitué soit, s’il estime être en droit de solliciter
l’assistance judiciaire, sa demande d’assistance judiciaire
à
laquelle il doit joindre, sous peine d’irrecevabilité un
certificat d’indigence.
Le
Greffier fait connaître en outre au demandeur, l’obligation d’acquitter, dans le
même délai, la taxe de pourvoi visée à l’article 39 alinéa 3 ci-dessus et les
frais de constitution du dossier, le tout à peine d’irrecevabilité de son
pourvoi.
Le
Greffier en Chef qui reçoit la déclaration de pourvoi doit dresser
procès-verbal. Ledit procès-verbal, établi en quatre (4) exemplaires, doit
contenir, outre la mention de la déclaration du pourvoi, celle de la
notification, prévue aux alinéa I et 2 du présent article.
Article 42/: Une expédition du
procès-verbal est remise ou adressée au demandeur et au Greffier en Chef de la
Cour Suprême. Une autre expédition est adressée au Greffieren Chef de la
juridiction dont la décision est frappée de pourvoi pour mention en marge de la
décision attaquée. mise en état et transmission du dossier de la procédure au
greffe de la Cour Suprême.
Article 43/: Dès réception du pourvoi
et dans un délai de quinze (15) jours le Greffier cn Chef de la juridiction dont
émane la décision attaquée dénonce le pourvoi au Ministère Public et aux autres
parties, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit
d’Huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
Dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter
de la déclaration de pourvoi, le Greffier en Chef visé à l’alinéa 1er du présent
article met en état le dossier du pourvoi qui contient:
-
l’acte de pourvoi, le procès-verbal visé à l’article 42 ci-dessus les
conclusions et
mémoires, le jugement rendu en premier ressort, une
expédition de la décision frappée du pourvoi et les notes d’audience de la
juridiction;
-
le cas échéant, l’acte d’appel, les conclusions et les mémoires déposés devant
la Cour d’Appel, les expéditions des décisions avant dite droit ainsi que les
pièces constatant l’exécution des mesures
d’instruction.
En
tout état de cause, le dossier est transmis à la Cour Suprême dans le délai
prescrit ci-dessus.
Article 44/ : Lorsque l’assistance judiciaire a
été accordée, le Président de la Cour Suprême désigne aussitôt, par ordonnance,
l’avocat charge de prêter son concours au demandeur. Le Greffier en Chef de la
Cour Suprême notifie, sans délai, l’ordonnance intervenue à l’avant commis. La
notification est effectuée par le Greffier en
Chef de la Cour Suprême par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par exploit d’huissier.
En
cas d’irrecevabilité ou de rejet de la demande d’assistance judiciaire
notification est faite sans délai au demandeur, comme il est dit à l’alinéa 1 du
présent article. Le demandeur dispose, à compter du lendemain de cette
notification, d’un délai de quinze (15) jours pour faire connaître par écrit au
Greffier en Chef de la Cour Suprême le nom de l’avocat qu’il a
constitué.
Si
le demandeur au pourvoi condamné pour crime n’était pas défendu par un
avocat, le Président de la Chambre, dès réception
du dossier au greffe de ladite Cour, lui en désigne un
d’office.
Article 45/ :: Pour toute la procédure devant la
Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile chez son
avocat constitué ou désigné.
Toutefois, pour la notification
prévue à l’alinéa 1 de l’article précédent,
le demandeur est considéré comme ayant élu domicile à l’adresse indiquée sur la
demande d’assistance judiciaire~ Au cas où l’adresse est imprécise, la
notification est effectuée au maire de la commune du demandeur pour affichage et
au greffe où le pourvoi a été formé.
Article 46/: Dès réception de l’expédition du
procès-verbal de l’article 42 ci-dessus, le Greffier en Chef de la Cour Suprême
ouvre un dossier.
Les dossiers de procédure sont enregistrés dès leur
réception par le Greffier en Chef de la Cour Suprême qui les transmet au
Greffier de la Chambre Judiciaire.
Article 47/ :: En matière civile et commerciale,
avant toute mise en demeure pour production dc mémoire, le Greffier de la
Chambre Judiciaire vérifie si la décision frappée de pourvoi a été dûment
enregistrée; dans l’hypothèse contraire, il en
informe le demandeur au pourvoi ou son conseil et lui
repartit un délai de soixante (60)) jours pour faire accomplir les formalités
d’enregistrement, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi.
Article 48/ :
Lorsque la décision attaquée a été enregistrée, le
Greffier en Chef de la Côur Suprême avise l’avocat constitué ou désigné par
lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen laissant
trace écrite du dépôt du dossier à son greffe et l’informe qu’il dispose, à
partir de cette notification, d’un délai de trente (30) jours pour déposer au
greffe de ladite Cour, un mémoire ampliatif.
Le
mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer
les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi.
Si
le mémoire ampliatif n’est pas timbré, le Greffier de la Chambre Judiciaire
invite le conseil du demandeur à le régulariser dans un délai de quinze (15)
jours, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.
Article 49/: Le mémoire ampliatif est, soit déposé
au greffe de la Cour Suprême, soit adressé par lettre recommandée; dans le
premier cas le Greffier dresse sur le champ procès-verbal de ce dépôt et en
délivre expédition sans frais, au déposant; dans le second cas, la date du
cachet de la poste fait foi.
Le
mémoire ampliatif est fourni en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs au
pourvoi plus deux.
Le
délai de dépôt du mémoire ampliatif est prescrit à peine de déchéance sans
préjudice, le cas échéant, de l’action en responsabilité pour faute
professionnelle contre l’avocat défaillant.
Article 50/: Le demandeur au pourvoi
dispose d’un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la notification
de l’arrêt de déchéance pour en demander le rabattement; il doit établir que la
cause de déchéance ne lui est pas imputable.
Lors du prononcé de l’arrêt de déchéance, la Cour
Suprême condamne l’avocat désigné ou constitué à une amende civile de vingt (20)
mille francs.
Cette amende est recouvrée suivant la procédure prévue
par le Code Général des Impôts.
Article 51 :
Dès réception du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef
de la Cour Suprême en assure la notification au (x) défendeur (s) par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par exploit
d’huissier.
Le
ou les défendeurs doivent, dans un délai de trente (30) jours à compter de cette
notification. à peine de forclusion, adresser eux-mêmes ou par avocat constitué,
un mémoire en réponse au Greffier en Chef de la Cour Suprême en autant
d’exemplaires qu’il y a des demandeurs plus deux.
Article 52/: Dès réception du mémoire
en réponse, le Greffier en Chef de la Cour Suprême en assure la notification au
demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit
d’huissier.
Le
demandeur peut, s’il estime utile, dans le délai de quinze (15) jours à compter
de cette notification; adresser un mémoire en réplique par un avocat constitué
ou désigné, au Greffier en Chef de la Cour Suprême.
Article 53/: Le dossier peut être
consulté parle Ministère Public et les parties qui peuvent également se faire
remettre à leurs frais copie des pièces.
Article 54/: Quand le dossier est en état, le
Greffier de la Chambre le transmet au Président, pour désignation d’un
rapporteur.
Le
dossier est réputé en état:
-
lorsqu’à l’expiration du délai de trente (30) jours, le ou les défendeurs n’ont
pas déposé de mémoire en réponse;
-
quinze (15) jours francs après la notification par le Greffier en Chef au
demandeurs des mémoires en réponse.
Article 55/: Le Président désigné ou le rapporteur
peut soulever les moyens d’office prévus à l’article
ci-dessus.
Le
Président ou le rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum
de trente (30) jours sans y joindre son rapport.
Le
rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au Président de la Chambre
qui en communique copie au Procureur Général dans les mêmes
conditions.
Article 56/: Le dossier établi au greffe est
transmis sans délai au Procureur Général en même temps que les copies de
mémoires qui lui reviennent.
Le
Procureur Général dans ses conclusions, propose une solution aù litige. Il peut,
d’office, soulever tout moyen.
Le
Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30)) jours, sous pli
confidentiel, ses conclusions au Président de la Chambre qui les communique à la
section concernée. Il rétablit le dossier au Greffe.
Article 57/ : Dès réception du dossier le
Greffier de la Chambre, le soumet au Président de la section concernée pour
enrôlement.
La
date d’audience est notifiée au Procureur Général et aux autres membres de la
Section concernée par le Greffier de Chambre; les parties en sont informées par
l’affichage du rôle.
Aucun renvoi ne peut être accordé sauf si la Cour estime
utile.
Article 58/ : :La partie condamnée en appel à une peine
d’emprisonnement et qui a formé pourvoi, peut, si elle est détenue, solliciter
une mise en liberté par simple requête adressée au Président de la
Cour.
Il
est procédé, sans délai à la diligence du Greffier de la Chambre Judiciaire à
l’enregistrement de la requête et la mise au rôle de•
l’affaire.
Article 59/:: A l’audience, le
rapporteur lit son apport. Les conseils des parties et le Procureur Général
présentent, le cas échéant leurs observations sur le rapport.
Lorsque les solutions proposées par le Procureur Général
et le rapporteur sont divergentes, l’affaire est mise en
délibéré.
Tout membre de la Cour qui, avant l’audience, n’a eu
communication ni du rapport, ni des conclusions contraires du Procureur Général,
peut exiger d’en prendre connaissance avant de se
prononcer. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à une
audience ultérieure.
Article 60/ :
Les arrêts sont rendus par trois (3) membres de la Cour
à la majorité des voix.
Article 61/: L’arrêt est rendu soit
sur le siège soit après délibéré à jour fixe.
Lorsque la Chambre Judiciaire casse et annule la
décision qui lui est déférée, elle peut. soit renvoyer l’affaire devant une
autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision attaquée,
soit, si l’affaire est reconnue en état au fond, évoquer et
statuer.
Lorsque le moyen soulevé n’est pas fondé, et qu’il
n’existe pas de moyen à soulever d’office, la Chambre décide le rejet de ce
pourvoi.
Une expédition de l’arrêt portant annulation est
transmise par le Greffier de la Chambre au Ministère Public et au Greffier en
Chef compétent pour mention sur les registres de la juridiction dont émane la
décision annulée.
Article 62/ : :
Les arrêts de la Chambre Judiciaire ne comportent pas de
qualités mais seulement l’énoncé et l’analyse des moyens produits, les moyens et
la décision.
Ils comportent également:
-
La date de l’arrêt:
-
la composition de la Chambre:
-
les noms des parties:
-
la décision qui a accordé l’assistance
judiciaire.
Ils mentionnent en outre que le rapporteur a donné
lecture de son rapport, que les parties ont été entendues en leurs observations
et, le Procureur Général en ses conclusions.
lis précisent qu’ils ont été rendus en audience publique
après avoir délibéré conformément à la loi.
Article 63/ :: Le demandeur au pourvoi qui
succombe peut être condamné, aux dépens.
Le
demandeur qui succombe, même s’il fait défaut, est condamné, en sus des dépens,
au
remboursement des frais engagés.
En
cas d’annulation, la Cour peut réserver les dépens.
Article 64/ :
En cas de désistement du ou des demandeurs, le dossier
est aussitôt transmis au Président de la Chambre Judiciaire pour enrôlement à la
plus prochaine audience.
Les dépens et le cas échéant les frais engagés sont mis
à la charge du ou des demandeurs.
Chapitre II
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Section I
Composition
Article 65/: La Chambre Administrative
comprend:
-
un (1) Président;
-
quatre (4) Conseillers.
Article 66/: La Chambre Administrative
se divise en deux (2) Sections: une Section Contentieuse et une Section
Consultative.
Le
Président de la Chambre Administrative préside de droit la Section
Contentieuse.
Il
peut s’il le désire présider la Section
Consultative.
Article 67/ :
Devant la Section Contentieuse, le Commissaire du
Gouvernement développe les points de droit qu’il estime conformes au règlement
du litige.
Article 68/ :
L’Etat est représenté devant la Section Contentieuse par
le Secrétaire Général du Gouvernement assisté par le Ministère intéressé ou par
une personne ayant reçu délégation écrite à cet effet.
Les collectivités publiques et les personnes morales de
droit public pourront, si elles l’estiment opportun. se
faire représenter par un avocat inscrit
auprès de l’une des juridictions de la République ou autorisé à plaider devant
ces juridictions.
Sections II
La Section Contentieuse
A - Compétence
Article 69/: La Section Contentieuse
est le juge d’appel de droit commun de toutes les décisions rendues en dernier
ressort par les tribunaux administratifs de la République.
Article 70/ :
Elle connaît des recours en cassation dirigés contre des
décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à
caractère juridictionnel.
Article 71/ :
La Section Contentieuse est compétente pour connaître en
premier et dernier ressort:
-
des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires de portée
générale ou individuelle;
-
des litiges relatifs aux avantages pécuniaires ou statuaires des
fonctionnaires;
-des recours en interprétation et recours en
appréciation de 1a légalité des actes dont le contentieux relève de la
section.
Article 72/ :
En matière électorale, la Section Contentieuse statue en
premier et dernier ressort, sur le contentieux relatif
à
l’élection des assemblées des collectivités
territoriales.
A
peine d’irrecevabilité, les réclamations en matière d’élection aux assemblées
des collectivités territoriales doivent être déposées par le Ministre chargé de
l’Intérieur ou les candidats, au Greffe de la Cour Suprême dans les quinze (15)
jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.
La
Chambre Contentieuse doit statuer dans le délai d’un mois à compter de
l’enregistrement de la réclamation au greffe de la. Cour.
B- Procedures
Ordinaries
Article 73/ :
La requête introductive d’instance doit être déposée au
greffe de la Cour.
Elle peut être adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Les requêtes sont inscrites dans l’ordre de leur dépôt
sur un registre spécial.
Elles sont, en outre. marquées ainsi que les pièces qui
y sont jointes d’un timbre qui indique la date de leur dépôt.
Le
Greffier doit délivrer aux parties un récépissé du dépôt.
Article 74/ :
La Section Contentieuse de la Cour ne peut être saisie
que par voie de recours contre une décision expresse ou implicite de
l’Administration ou des organismes mis cii cause.
Il
y a décision implicite lorsqu’il l’Administration a laissé une réclamation sans
réponse pendant plus de quatre (4) mois.
La
date de réclamation peut être établie par tout moyen. -
Il
doit en être justifié au moment de l’introduction des
recours.
Article 75/ :
Si l’autorité administrative saisie de la réclamation
est un corps délibérant, le délai de quatre (4) mois est prorogé, le cas
échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la
réclamation.
Article 76/ :
Le délai du recours est de trois (3) mois, à moins qu’il
n’en ait été prévu de spéciaux par des dispositions législatives
particulières.
Ce
délai court du jour de la publication ou de la notification de la décision, si
elle est expresse, du jour de l’expiration du délai de quatre (4) mois si elle
est implicite.
Toutefois, en matière de plein contentieux, toute
décision expresse intervenant postérieurement à l’expiration du délai de quatre
(4) mois, fait de nouveau courir le délai de recours.
Article 77/ : Le délai du recours est
augmenté à raison de la distance pour les requérants qui demeurent hors du
territoire, conformément aux dispositions du Code de Procédure
Civile.
Article 78/ : La requête introductive
d’instance doit porter la signature de la partie ou de son
représentant.
La
requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé sommaire des faits et
moyens ainsi que les conclusions des requérants et être accompagnés de
l’ampliation de la décision attaquée.
Les mémoires, observations ou défense! doivent être
signés dans les mêmes conditions.
Article 79/ : L’acte introductif d’instance
mentionne en outre les nom, prénoms, profession, domicile du demandeur, les nom,
prénoms, profession et domicile du défendeur et contient l’énumération des
pièces qui y sont jointes.
Les parties doivent élire domicile
au
siège de la Cour Suprême.
Article 80/: Au moment du dépôt de la
requête, le demandeur doit consigner au greffe une provision de vingt cinq mille
(25.000) Francs pour couvrir les frais ordinaires de la
procédure.
Article 81/ :
Le versement de cette somme donne lieu à la délivrance
d’un récépissé de dépôt de consignation.
Si
des mesures d’instruction sont ordonnées, le demandeur est invité à parfaire la
provision, faute de quoi il pourra être déclaré déchu de son
recours.
Article 82/ :
Les requêtes doivent être accompagnées d’autant de
copies qu’il y a des parties en cause
Lorsque le nombre des copies n’est pas égal
à
celui des parties ayant un intérêt distinct, le
demandeur est averti par le Greffier qu’il ne peut être donné suite à sa demande
tantque lesdites copies n’auront pas été produites.
-
Si la production n’est pas faite. dans la délai d’un mois à partir de cet
avertissement, la Section Contentieuse déclare la requête
irrecevable.
Article 83 : Immédiatement après
l’enregistrement au greffe des requêtes introductives d’instance. le Président
de la Section désigne un rapporteur auquel il transmet le dossier en vue de sa
mise en état.
Article 84/: Le Conseiller rapporteur
prescrit la notification de la requête introductive d’instance à toutes les
parties intéressées et fixe le délai dans lequel les mémoires en défense,
accompagnés de toutes pièces utiles devant être déposés au
greffe.
Le
récépissé ou le procès-verbal est transmis au greffe de la Chambre
Administrative.
Les parties ou mandataires peuvent prendre connaissance
au greffe des pièces de l’affaire.
Les mémoires en défense sont déposés au
greffe.
La
communication en est ordonnée par le Président
Article 85/ :
Dans la quinzaine de la notification des mémoires en
défense, le demandeur peut déposer un nouveau mémoire et le défendeur peut
déposer une réplique dans la quinzaine suivante: à moins que le Président n’ait,
en raison des circonstances de l’affaire, fixé des délais
différents.
Article 86/ :
Le Greffier adresse une mise en
demeure à la partie qui n’a pas observé le délai imparti. En cas
de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en
demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas observé,
l’affaire est enrôlée à la première audience utile.
Dans ce cas. si c’est le demandeur qui n’a pas observé
le délai, il est réputé s’être désisté: si c’est la partie défenderesse, elle
sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours
Article 87/ :
Lorsqu’il apparaît au vu de la requête introductive
d’instance, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le
Président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le
dossier au Ministère public avant la mise au rôle.
Article 88/ : Les mises en cause ou les appels en
garantie sont introduits ou notifiés dans les mêmes formes que la demande
principale.
Article 89/ : Pour tout ce qui
concerne les différends de vérification, les règles de procédure applicables
sont celles prescrites par le Code de Procédure Civile.
C - Procédure d’Urgence
a) Référé administratif
Article 90/: Dans tous les cas
d’urgence et à moins que l’intérêt de l’ordre public ne s’y oppose, le Président
de la Chambre Administrative ou le Magistrat qu’il délègue peut, sur simple
requête:
-
désigner un expert pour constater sans délai des faits qui seraient
susceptibles de donner lieu à un Litige devant les juridictions
administratives.
Avis en est donné directement aux défendeurs
éventuels;
-
ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal, ni faire
obstacle à l’exécution d’aucune décision
administrative.
Notification de la requête est immédiatement faite aux
défendeurs éventuels avec fixation d’un délai de réponse.
b) Le Sursis à exécution
Article 91/ :
Le recours devant la Chambre Administrative n’est pas
suspensif. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Toutefois, la Chambre peut prescrire qu’il soit sursis à
l’exécution d’une décision lorsqu’elle n’intéresse ni le maintien de I’ordre
public, ni la sécurité, ni la tranquillité publique et si une requête expresse
aux fins de sursis lui est présentée.
Article 92/ :
L’instruction de la demande de sursis d’extrême urgence;
en particulier les délais accordés aux parties intéressées pour fournir, le cas
échéant leurs observations, sont fixés au
minimum et doivent être rigoureusement respectés, faute
de quoi il est passé outre sans mise en demeure.
Article 93/ :
Lorsqu’il apparaît au vu de la requête introductive
d’instance et des conclusions de sursis que le rejet des conclusions est d’ores
et déjà certain, le Président peut faire application des
dispositions de l’article 69 ci-dessus.
Dans tous les cas, il est statué sur la requête aux fins
de sursis par arrêt motivé.
L’arrêt prescrivant le sursis exécution d’une décision
administrative ou d’une décision de juridictions administratives est, dans les
vingt quatre (24) heures, notifié aux parties en cause
Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du
jour où son auteur reçoit cette notification
D- Des
Incidents
Article 95/ :
Sont applicables aux demandes incidentes les règles
établies par la présente loi pour les demandes principales
Article 96/ :
Les demandes incidentes sont jugées au préalable.
Cependant, la Cour peut, s’il y a lieu, ordonner qu’elle seront jointes au
principal, pour y être statuées par la même décision
Article 97/ :
L’intervention est admise de la part de ceux qui ont
intérêt à lu solution du litige.
Elle est formée par requête. Cette requête est notifiée
aux parties en la forme prescrite pour les demandes
principales.
Néanmoins la décision de l’affaire principale qui sera
instruite ne pourra être retardée par une intervention.
E –Du Jugement
Article 98/ :
Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président
de la Chambre Administrative. Il est communiqué au Ministère public et affiché
à
la porte de la salle d’audience. La date de l’audience
est notifiée aux parties ou à leurs mandataires.
Article 99/ :
Après le rapport fait sur chaque affaire par un
Conseiller, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par
mandataire, des observations orales à l’appui de leurs conclusions
écrites.
Article 100/ :
Le Ministère Public communique ses conclusions sur
toutes les affaires.
Article 101/ :
En toutes matières, les arrêts de la Chambre sont rendus
par les Conseillers délibérant en nombre impair.
Ils sont rendus par trois Conseillers au moins,
Président y compris.
Article 102/ : Lorsque l’Administration
est condamnée au paiement d’une somme déterminée, elle est tenue de procéder à
son mandatement dans les quatre (4) mois qui suivent la date
où l’arrêt est devenu définitif
Dans le cas contraire, le Comptable concerné, au vu de
la grosse de l’arrêt, en assure l’exécution d’office.
Article 103/ :
En cas de refus de l’Administration d’exécuter un
arrêt de la Chambre Administrative dans un délai de six (6) mois révolus, le
Président de la Chambre en informe par écrit le Président de la Cour Suprême qui
saisit le Procureur Général lequel adresse un rapport au Ministre intéressé avec
ampliation au Président de la République.
Article 104/: Les arrêts de la Chambre
ou les décisions de son Président sont notifiées parles soins du Greffier à
toutes les parties en cause par voie administrative.
F - Des Voies de
Recours
1°) De
l’opposition
Article 105/ :
Les arrêts de la Chambre Administrative rendus par
défaut peuvent être attaqués par voie d’opposition dans le délai d’un mois à
dater de la notification qui en est faite à la partie. -
L’acte de notification doit indiquer à la partie
qu’après l’expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former
opposition.
Article 106/ :
Sont considérés comme contradictoires, les arrêts rendus
sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors que les parties ou
leurs mandataires comparant ou non comparant n’auraient pas présenté des
observations orales à l’audience publique.
Toutefois si après une expertise,’ les parties n’ont pas
été appelées à prendre connaissance du rapport d’expert, elles pourront former
opposition contre la décision de la Chambre.
Article 107/ :
Lorsque la demande est formée contre deux ou plusieurs
parties et que l’une ou plusieurs d’entre elles n’ont pas présenté de défense,
la Chambre Administrative sursoit à statuer sur le fond et ordonne que les
parties défaillantes seront averties de ce sursis par notification faite
conformément à l’article 65 et invitées de nouveau à produire leur défense dans
un délai que la Chambre fixe. Après ce délai, il est statué par une seule
décision qui n’est susceptible d’opposition de la part d’aucune des
parties.
Avis en sera donné aux parties
défaillantes.
Article 108/ :
L’opposition est formée suivant les règles établies pour
les requêtes.
Les communications sont ordonnées comme pour les
requêtes introductives d’instance.
Article 109/ :
Dans tous les cas, les frais engagés jusqu’à
l’opposition restent à la charge de la partie défaillante.
Article 110/ :
L’opposition suspend l’exécution de la décision rendue
par défaut à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la
décision.
2°) De la tierce
opposition
Article 111/ :
Toute personne peut former tierce opposition à un arrêt
qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu’elle représente
n’ont été appelées.
Il
est procédé à l’instruction dans les formes prévues parles articles 63 et
suivants de la présente loi.
Suivant les circonstances, la Chambre peut, soit passer
outre, soit surseoir à l’examen de la décision attaquée.
3°) Du recours en révision. en
rectification ou en interprétation
Article 112/: Le recours en révision ‘est dirigé
contre les arrêts de la Chambre dans les cas suivants
-
si la décision a été rendue sur pièces fausses,
-
si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui a été
retenue par son adversaire.
Ce
recours est formé dans les mêmes délais et admis de la même manière que
l’opposition à une décision par défaut.
Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en
révision contre une décision contradictoire, un second recours en révision
contre la même décision n’est pas recevable.
Article 113/ :
Lorsqu’un arrêt de la Chambre Administrative est entaché
d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement
de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Chambre, un recours
en rectification.
Article 114/ :
Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que
celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale.
Il
doit être dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de
signification de la décision dont la rectification est
demandée.
Article 115/ :
Le recours en interprétation peut être dirigé contre les
arrêts de la Chambre Administrative.
Ce
recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a
été introduite la requête initiale.
Article 116/ : Sauf prescription, l’exercice du
recours en interprétation n’est soumis à aucun délai tant que la décision n’a
pas été exécutée.
Une fois La décision exécutée, le recours en
interprétation devient sans objet et par conséquent
irrecevable.
Section III
La Section Consultative
Article 117/ :
La Section Consultative participe à la confection des
lois, ordonnances et règlements.
Elle est saisie par le gouvernement des projets et
propose les modifications de rédaction qu’elle juge
nécessaires.
Elle prépare et rédige les textes qui lui sont
demandés.
Article 118/ :
Le Président de la Chambre peut à la demande des
Ministres, désigner un membre de la Chambre Consultative pour assister leur
administration dans l’élaboration d’un projet de texte législatif ou
réglementaire.
Article 119/ :: La Section Consultative
donne son avis sur tous les projets de lois avant leur délibération en Conseil
des Ministres.
Elle peut également être consultée par les Ministres sur
les difficultés qui s’élèvent en matière administrative
Article 120/: La Section Consultative
peut de sa propre initiative, attirer l’attention des pouvoirs publics sur les
questions d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent
conformes à l’intérêt général.
Article 121/: Sauf en ce qui concerne
le Président de la Chambre Administrative, les membres de la Section
Contentieuse ne peuvent siéger à la Section Consultative, de même ceux de la
Section Consultative ne peuvent siéger à la Section
Contentieuse.
Chapitre III
LA CHAMBRE DES COMPTES -
Article 122/: La Chambre des Comptes
est une juridiction financière qui exerce un contrôle sur des comptes
de Comptables Publics, assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle
de l’exécution des lois de finances.
Les traits principaux de ce contrôle sont les
suivants:
-
C’est un contrôle entièrement indépendant de l’administration exercé par les
Magistrats inamovibles;
-
C’est un contrôle qui s’exerce postérieurement à l’exécution des opérations
financières dans un délai de quelques mois à quelques années;
-
C’est un contrôle qui emporte une sanction directe à l’égard des comptables que
La Chambre des Comptes juge elle-même, mais une sanction indirecte à l’égard
des
administrateurs et ordonnateurs qu’elle ne peut que
dénoncer aux autorités administratives supérieures ou aux pouvoirs publics ou
déférer à la Cour de discipline
budgétaire.
Section I
Organisation
Article 123/ :
La Chambre des Comptes est composée
de:
-
un (1) Président;
-
quatre (4) Conseillers.
En
cas d’empêchement, le Président est remplacé par le Conseiller le plus ancien
désigné par le Président de la Cour Suprême.
Article 124/ :
La Chambre des Comptes se divise en deux
Sections:
-
une Section de Contrôle Juridictionnel[ comprenant le Président et deux (2)
Conseillers;
-une Section de Contrôle extrajuridictionnel comprenant
outre le Président, deux (2) Conseillers.
Article 125/ : Dans sa mission de
contrôle extrajuridictionel, la Section de Contrôle extrajurïdictionnel est
assistée par des fonctionnaires connus pour leur compétence en matière
financière, économique et comptable, nommés pour trois (3) ans cumulativement
avec leurs fonctions par Décret sur proposition du Ministre chargé des
Finances.
Article 126/ : La Section du Contrôle
Juridictionnel ne peut siéger valablement qu’en présence de ses trois (3)
membres.
Article 127/ :
La Chambre des Comptes peut siéger toutes sections
réunies.
Article 128/ : Le Ministère public et exercé par
le Procureur Général.
Section II
Attributions
Article 128/ :
La Chambre des Comptes juge les comptes des comptable
publics.
-
Elle contrôle l’exécution des lois de finances.
-
Elle vérifie la régularité des recettes décrites dans les comptabilités
publiques et s’assure à partir de l’examen de ces dernières du bon emploi des
crédits, fonds et valeurs gérés par les services et les autres personnes morales
de droit public quelque soit leur statut juridique.
Article 130/ : Elle peut assurer
également la vérification des comptes et de la gestion:
-
des sociétés, groupements ou organismes, quelque soit leur statut juridique,
dans lesquels l’Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics,
des organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre, détiennent séparément ou
ensemble la moitié du capital ou des voix dans les organes
délibérants.
-
des personnes morales dans lesquelles l’Etat ou des organismes déjà soumis au
contrôle de la Chambre détiennent directement, séparément ou ensemble, une
participation au capital permettant d’exercer un pouvoir de décision ou de
gestion.
Article 131: Elle contrôle les
institutions de prévoyance sociale y compris les organismes de droit privé qui
assurent en tout ou en partie la gestion d’un régime de prévoyance légalement
obligatoire.
Article 132/ : Elle peut exercer un
contrôle sur tout organisme qui bénéficie d’un concours financier de l’Etat ou
d’une autre personne morale de droit public, ainsi que sur tout organisme
bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs
filiales.
Article 133/ : La Chambre des Comptes
exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente
loi.
Section III
Fonctionnement
Article 134/ :
Les Comptables sont tenus de produire leurs comptes
devant la Chambre des Comptes. Cette juridiction statue sur ces comptes par voie
d’arrêt.
La
Chambre des Comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a
déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs,
sauf sur ceux qu’elle a déclarés comptables de fait
Article 135/ :
La Chambre des Comptes est habilitée à se faire
communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion
des services et organismes soumis à son contrôle. Elle a pour pouvoir d’entendre
tout directeur ou chef de service, tout gestionnaire de fonds publics, tout
membre des institutions de contrôle.
Lorsque les communications et auditions portent sur des
sujets de caractère secret concernant la Défense Nationale, les Affaires
Etrangères, la Sécurité intérieure ou extérieur et de l’Etat, la Chambre prend
toutes les dispositions pour garantir strictement le secret des ses
investigations et de ses observations.
Les Agents de service financiers sont déliés du secret
professionnel à l’égard des membres de la Chambre des Comptes, à l’occasion des
enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributs de la
Chambre.
Article 136/ : La Chambre des Comptes
établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est adressé
au Parlement accompagné de la déclaration générale de conformité entre les
comptes individuels et des comptables et les comptes généraux de
I’Etat.
Le
Président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des
constatations et observations de la Chambre.
La
Chambre procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des
finances du Parlement sur la gestion des services et organismes qu’elle
contrôle.
Article 137/ : La Chambre des Comptes
adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel
dans lequel -expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en
être tirés. Ce rapport auquel sont jointes ‘les réponses des Ministres
intéressés, est publié au Journal Officiel.
Article 138/ : Le fonctionnement et les
règles de procédure de la Chambre des Comptes sont fixés par
Décret.
Chapitre IV
LES CHAMBRES REUNIES
Article 139/: Les Chambres Réunies
comprennent, sous la présidence du Président ou en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, sous la présidence du plus ancien Président de
Chambre, les Présidents de Section et les Conseillers.
Elles statuent en qualité de Tribunal de Conflit chaque
fois qu’il y a conflit de compétence d’attribution entre les juridictions
administratives et les juridictions judiciaires.
De
même elles statuent pour constater la vacance de la Présidence de la
République.
Le
secrétariat est assuré par le Greffier en Chef de la Cour
Suprême.
Article 140/ : Lorsqu’au cours d’une
procédure judiciaire ou administrative, une exception d’incompétence est
soulevée par l’une des parties, celle-ci saisit la Cour Suprême par voie de
requête.
Lorsque le conflit surgit au niveau de la Cour Suprême,
le Président de la Chambre concernée en informe le Président qui
saisit dans les huit (8) jours les Chambres Réunies.
Article 141/: Le dossier mis en état
par le Greffier en Chef doit comprendre outre les conclusions des parties sur le
fond et sur la question de compétence, les conclusions du Procureur Général et
le rapport du rapporteur.
La
procédure applicable est celle prévue par les Codes et les Lois
spéciales.
Article 142/ :: Les Chambres Réunies ne peuvent
statuer valablement qu’avec la participation effective de .1a majorité absolue
de ses membres. En cas de partage des voix, celle du Président est
prépondérante.
Leurs arrêts s’imposent à toutes les
Chambres.
TITRE III
DES COMMUNICATIONS GÉNÉRALES
DE LA COUR SUPRÉME
Article 143/: Il est fait un rapport
annuel au Président de la République de la marche des procédures devant les
Chambres, Judiciaire. Administrative et des Comptes.
Un
état complet des affaires avec indication pour chacune d’elles de la date du
pourvoi et de la Chambre saisie est jointe au rapport.
Le
Président de la Cour Suprême appelle au besoin l’attention du Président de la
République sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des
pourvois et lui fait part des améliorations qui lui paraissent de nature à
remédier aux difficultés constatées.
Article 144/: La Chambre des Comptes
établit annuellement un rapport sur l’exécution des lois de finances
accompagnant la déclaration générale de conformité. Ce rapport est déposé sur le
bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de la loi de
règlement.
Article 145/: Tous les ans, la Chambre
des Comptes examine les observations faites à l’occasion des diverses
vérifications effectuées pendant l’année précédente, et forme avec celles
qu’elle retient, un rapport qui est remis au Président de la République et
Président de l’Assemblée Nationale par le Premier Président de la Cour
Suprême.
Article 146/ :
La Chambre des Comptes adresse au Président de la
République et au Président de l’Assemblée Nationale, tous les deux ans, un
rapport d’ensemble sur l’activité, la gestion et les résultats des entreprises
contrôlées par elle. La Chambre des Comptes expose dans ce rapport, ses
observations et dégage les enseignements qui peuvent être
tirés.
Ces divers rapports sont publiés au Journal Officiel,
sauf avis contraire du Président de la République.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET
FINALES
Article 147/ :
En cas d’insuffisance du nombre des membres d’une
Chambre, des Conseillers intérimaires peuvent être provisoirement appelés à
siéger.
Le
Président de la Cour Suprême les désigne sur une liste établi annuellement par
le Garde - des Sceaux, Ministre de la Justice, et composée des Magistrats du
siège ou du Parquet des Cours d’Appel.
Les Conseillers intérimaires, ainsi appelés à siéger, ne
peuvent connaître des affaires au - jugement desquelles ils ont
participé.
Article 148/ :
La Cour Suprême jouit de l’autonomie de
gestion.
Le
budget de la Cour Suprême fait l’objet de propositions préparées par ses
services, discutées en
Commission budgétaires et inscrites au projet de Loi des
Finances au titre de la Cour Suprême.
Article 149/: Les arrêts de la Cour
Suprême sont publiés annuellement dans un Bulletin prévu à cet
effet.
Article 150,: Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 151/ :
La présente Loi Organique sera enregistrée, publiée au
Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de
l’Etat.
Fait à N’Djaména. le 7 Août:
1998
IDRISS DEBY
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